CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles 14 et 24 de la loi de 92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservations ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Dès lors, à défaut des dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tel qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription.
En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document
constitue,
avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable visée par l'article 97 du
décret
94-490 du 15 juin 1994. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures
à
compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement
tenus
d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants
affichés
dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les
pièces
justificatives seront fournies.
L'agence SCTL Riverain Tours a souscrit auprès de la compagnie Hiscox – 19 rue Louis Le Grand – 75002 Paris, un contrat d'assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b)
de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou
sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne
soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
d'un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son
autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à
l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de
transport utilisés ;
2/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3/ Les repas fournis ;
4/ La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
;
5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
;
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas
d'annulation du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours
avant le
départ ;
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte
à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le
contrat en
application de l'article 100 du présent décret ;
10/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11/ Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102, et
103
ci-après ;
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile
des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme
;
13/ L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en
cas d'accident ou de maladie.
Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne soit réservé expressément le droit
d'en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent
être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
être
écrit, établi en double exemplaires dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par
les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l'adresse du vendeur, et son garant et de son assureur
ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4/ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et
ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des
usages du pays d'accueil.
5/ Le nombre de repas fournis ;
6/ L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le
prix total
du voyage ou du séjour ;
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100
ci-après
;
9/ L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à
certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou
des prestations fournies ;
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout
état de
cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du
prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de
réaliser le voyage ou le séjour ;
11/ Les conditions particulières demandées par l'acheteur et
acceptées par
le vendeur ;
12/ Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le
vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit
être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé réception au
vendeur,
et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et prestataire de
services
concernés ;
13/ La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de
l'article
96 ci-dessus ;
14/ Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15/ Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et
103
ci-dessous ;
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17/ Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police
et nom
de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie :
dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum
les
risques couverts et les risques inclus ;
18/ La date limite d'information du vendeur en cas de cession du
contrat
par l'acheteur ;
19/ L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur au moins 10
jours
avant la date pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale
du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux
susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro
d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro
de
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le
responsable sur place de son séjour.
Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n'a
produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur
de sa
décision par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard sept jours avant
le début
du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se
trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel
qu'une
hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
lettre
recommandée avec accusé réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des
sommes
versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur
: un
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les
parties ;
toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues
par
l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestation
modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu de l'article 21 de la loi du 13
juillet 1992
susvisée lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour,
il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception :
L'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis,
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées :
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il
aurait
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d'un
accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour
de
substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le
vendeur doit
immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation
pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l'acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différente
de
prix.
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont
refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans
supplément de
prix des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant
être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.
Conformément à la loi informatique et liberté, le client bénéficie d'un droit de rectification concernant les informations mentionnées sur le présent document.
Après avoir saisi le service clients de l'agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délais de 90 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles sur son site : www.mtv.travel